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La scission

La scission consiste à séparer plusieurs branches d’activité, qui sont transmises à plusieurs sociétés nouvelles ou existantes. Les actions émises sont attribuées aux actionnaires en échange des actions du groupe d’origine. Comme pour la fusion, la société scindée est dissoute sans liquidation, opérant ainsi une transmission universelle de patrimoine.

Généralités

Une société décide de séparer deux ou plusieurs branches d’activité distinctes pour les loger dans des sociétés autonomes (split up). Une société peut ainsi transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés nouvelles ou existantes, et disparaître (Art. L236-1 et suivants du Code de Commerce, Art. 1844-4 du Code Civil). L’opération est proche de la fusion où l’absorbée disparaît. Les actions des sociétés bénéficiaires sont alors distribuées aux associés de la société scindée qui disparaît. En principe la scission est une séparation des entreprises et non des partenaires, c'est-à-dire qu’on retrouve les associée de la scindée dans chacune des bénéficiaires.

Règles particulières

La réglementation des scissions est calquée sur celle des fusions, la procédure est très semblable. La création de chaque société nouvelle suit les règles propres à chaque forme sociale. Les projets de statuts sont approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société scindée. La date d’effet de la scission est la date d’immatriculation de la société, ou une autre date d’effet rétroactif ou différé. Il est important de préciser que les sociétés nouvelles peuvent recevoir d’autres apports que ceux provenant de la scission.
Les sociétés bénéficiaires sont débitrices solidaires des créanciers (obligataires ou non) de la société scindée, en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard (Art. L236-20 du Code de Commerce).

L’apport partiel d’actifs

C’est un apport partiel en nature qui porte sur une branche autonome d’activité. La société qui apporte, se déleste d’une branche d’activité en échange de titres de la société bénéficiaire. L’APA permet de filialiser une branche d’activité, voire de créer une filiale commune. L’APA peut être soumis au régime des apports en nature ou au régime des scissions, auquel cas la jurisprudence considère qu’il y a transmission universelle de patrimoine pour la branche apportée.
Il peut aboutir à des concentrations, ce qui le soumet au droit de la concurrence. Le Code de Commerce rattache l’APA à une scission, mais en réalité l’apporteuse ne disparaît pas suite à l’opération. L’APA opère un transfert de bien ou d’activité, donc en théorie il n’y a pas transmission universelle de patrimoine. L’APA peut donc prendre deux formes juridiquement assez différentes : l’apport en nature ou la scission.

Le choix du régime des scissions

Les participantes peuvent décider d’un commun accord d’opter pour le régime des scissions (Art. L236-16 à L236-21 du Code de Commerce). Ce choix est dicté par la nature et l’importance de l’actif transmis, et entraîne certains avantages (protection des associés, bénéfice de la transmission universelle, extension du régime fiscal des fusions). Même si les textes ne le précisent pas, certains auteurs estiment que ce régime ne peut être choisit qu’en présence d’une branche autonome d’activité. Le régime fiscal de faveur est indépendant du régime juridique adopté.
Les opérations visées sont celles conclues entre SA ou entre SARL, c’est-à-dire entre sociétés de même forme sociale. La loi ne précise pas le cas d’un APA entre une SA et une SARL, mais le régime est applicable. En revanche, les APA impliquant d’autres formes sociales, telle que la SNC, ne sont pas visées : certains auteurs pensent que le régime des scissions doit pouvoir s’appliquer dans tous les cas, d’autres pensent que c’est le droit commun des apports en nature qui doit s’appliquer. Elle transpose le principe de transmission universelle de patrimoine du régime de scission bien qu’il n’y ait pas disparition de l’apporteuse. Le patrimoine est transmis en l’état où il se trouve.

Les conditions de réalisation d’un APA

Le Conseil d’Administration établit un rapport qui est transmit aux actionnaires et publié. La date de l’apport est celle de la réalisation. Cependant, une date contractuelle est possible. Des commissaires à la scission vont présenter aux actionnaires un rapport écrit sur les modalités de la scission.
Les décisions seront prises par les assemblées générales extraordinaires des sociétés apporteuses et des bénéficiaires. L’apport est rémunéré en actions nouvelles des bénéficiaires. La rémunération en actions auto-détenues semble également possible.
Quant aux créanciers, leur protection est assurée par le bénéfice d’un droit d’opposition et de la solidarité des sociétés bénéficiaires.

Cas particulier : la scission partielle

C’est une opération de plus en plus pratiquée mais qui n’a pas de définition légale. On parle de « spin off ». Une société transfère une partie de son patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés existantes ou nouvelles. La société scindée survit et conserve la partie non transférée de son patrimoine. Les actions de la ou les sociétés bénéficiaires sont attribuées aux actionnaires de la société scindée (et non à la société apporteuse elle-même comme dans l’APA), au prorata de leur participation dans cette dernière.